Dimensionnement des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales

Afin de sélectionner adéquatement les avaloirs de toit et les descentes pluviales, voici une récapitulation des méthodes de calcul d’un réseau d’évacuation d’eaux pluviales. L’article 2.4.10.4 du Chapitre III – Plomberie du Code de construction du Québec permet de calculer la charge hydraulique provenant des eaux d’un toit ou d’une surface revêtue.

Pour des fins d’uniformité et afin de limiter les ambiguïtés, il serait de bonne pratique de définir le terme «surface revêtue» comme suit (voir fiche Bonnes pratiques PL-3) :

Une surface extérieure en pavés unis est considérée comme une surface revêtue. Les tuiles en béton (par exemple, les dalles de patio) déposées sur le sol de façon non jointive ne sont pas considérées comme une surface revêtue, sauf si elles reposent sur une assise de poussière de pierre compactée.

Il est aussi important de spécifier que si la surface revêtue est protégée majoritairement par une toiture (balcon, corniches ou autre), sa charge hydraulique ne peut être prise en compte pour les fins de ces calculs.

Avaloirs de toit à débit contrôlé


Contrairement à un avaloir de toit standard, les avaloirs de toit à débit contrôlé sont dimensionnés par les spécifications du manufacturier. Donc, les tableaux 2.4.10.9 et 2.4.10.11 n’ont pas à être utilisés pour ce type d’avaloir. Par contre, l’article 2.4.10.4 du chapitre III – Plomberie du ccQ en réglemente la disposition. En effet, on y précise que les avaloirs soient situés à 15 mètres au plus des bords du toit et à 30 mètres au plus des autres avaloirs. On doit aussi prévoir au moins un avaloir de toit à débit contrôlé pour chaque 900 m2 de surface.

Bien que ce qui suit n’entre pas dans le champ de compétence de l’entrepreneur de plomberie, le paragraphe 2) mentionne :

  1. que le temps maximal d’écoulement ne dépasse pas 24 heures;
  2. que le toit ait été conçu pour supporter la charge imposée par
    l’eau accumulée;
  3. qu’au moins un dalot soit installé sur le toit de sorte que la hauteur maximale de l’eau accumulée ne dépasse pas 150 mm.

Ces exigences doivent être respectées tant par le concepteur que par l’entrepreneur général. Il est donc du devoir de l’entrepreneur de plomberie de s’assurer avant le début de tout travail que ces exigences aient été respectées afin d’être conforme au chapitre III du ccQ.

Source: http://www.rbq.gouv.qc.ca/dirPublication/dirPartenariat/dirCmmtq/

 

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