Chauffe-eau installé dans l’entreplafond de bâtiments commerciaux

Il est de pratique courante dans certains bâtiments commerciaux d’installer de petits chauffe-eau dans l’entreplafond situé entre un étage et le toit du bâtiment. Le chapitre III — Plomberie du Code de construction du Québec n’interdit pas ce type d’installa- tion, mais on doit tout de même respecter quelques exigences.

Tout d’abord, l’article 6.1.7. 5) du chapitre III précise que le tuyau d’évacuation de la soupape de décharge du chauffe-eau doit être orienté vers le bas et on demande aussi qu’il débouche indirecte- ment au-dessus d’un avaloir de sol, d’un puisard ou de tout autre endroit sécuritaire de manière à former une coupure antiretour d’au plus 300 mm.

Le tuyau d’évacuation

Étant donné qu’il est inconcevable d’avoir un avaloir de sol dans l’entreplafond d’un bâtiment, les méthodes de raccordement du tuyau d’évacuation de la soupape de décharge acceptées par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), sont les suivantes :

  1. Il est possible d’installer un siphon (drain ouvert) dans le « vide de plafond » où s’écoulerait la soupape de décharge. ce siphon serait raccordé à la colonne de chute qui devient tuyau de ventilation débouchant au toit et, du fait de cette localisation près de l’air extérieur, il n’est pas nécessaire d’amorcer ce siphon. Les risques d’odeur étant faibles et du fait que théoriquement ce dernier n’est pas un avaloir de sol, ce « drain ouvert » n’a pas à respecter l’article 4.5.5.1) pour l’amorçage des siphons d’avaloir de sol.
  2. Il est également possible de raccorder directement cette soupape à un tuyau d’évacuation descendant dans le mur jusqu’au dessus d’un bac de concierge (mop sink) ou d’un avaloir de sol situé à l’étage inférieur. L’embout de ce tuyau doit être orienté vers le bas et avoir une coupure antiretour d’au plus 300 mm avec l’avaloir ou avec le niveau de débordement du bac.

Cependant, veuillez noter que cette dernière configura- tion ne peut se faire avec un bac sur pattes ou avec n’im- porte quel autre appareil sanitaire où les eaux évacuées par la soupape de décharge du chauffe-eau risqueraient de cau- ser de graves brûlures. De plus, toujours parce qu’il est difficile de se conformer aux exigences de l’article 2.6.1.7.5) b) du chapitre III, la RBQ demande comme équivalence à cet exigence l’installation d’un bac conforme aux exigences de l’article 2.6.1.7.10) a), sans qu’il soit muni d’un tuyau d’évacuation, pour ainsi suppléer à l’absence d’avaloir de sol. ce bac limitera les dégâts lors d’un bris ou d’une ouverture de la soupape d’échappement.

Source: http://www.rbq.gouv.qc.ca/dirPublication/dirPartenariat/dirCmmtq/

 

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